Transport Aérien
En effet, le règlement CE n°889/2002 applicable au moment des faits étend l’application des dispositions de cette Convention aux vols internes à un Etat Membre, prévoyant elles-mêmes un régime d’indemnisation complémentaire à celui du Règlement n°261/2004. Le moyen soulevé par la compagnie aérienne invoquant l’absence de caractère prévisible du dommage au visa de l’article 1150 du Code civil, est écarté par la Haute Cour.
En l’espèce, la compagnie n’avait pas initialement soutenu qu’elle n’était pas informée de la destination finale de ses passagers. Après avoir rappelé que les dispositions des articles 19 et 22 §1 de la Convention de Montréal sont exclusivement applicables au cas d’espèce, la Cour relève que la juridiction de proximité n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. La condition d’exonération de responsabilité tenant au caractère imprévisible du dommage n’a pas à être soulevé d’office par les juridictions du fond. La Cour rejette donc le pourvoi et confirme ainsi l’indemnisation.
La Haute Cour casse cette décision au motif que la juridiction du fond n’a pas vérifié que le problème technique découlait d’évènements, qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, cette examen étant nécessaire à la caractérisation de circonstance extraordinaire, ni recherché si cet opérateur avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que cet incident technique ne conduise à l’annulation du vol, en déployant à temps des moyens de substitution.
Le seul constat du respect par la compagnie de ses obligations d’entretien et de navigabilité est donc insuffisant pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. S’agissant d’un évènement moteur, cette décision peut apparaître contestable, sachant que cet organe est sujet à maintenance programmée selon des critères de périodicité requise par le constructeur.
Concernant spécifiquement les moteurs, seule la résolution d’un problème technique découlant d’un défaut d’entretien, devrait être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. Il serait raisonnable que la Cour de cassation infléchisse sa jurisprudence lorsque le respect du programme de maintenance d’organes spécialement surveillés est prouvé par le transporteur.