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Transport Aérien

Le 06 octobre 2016
Transport Aérien
Vol retardé – impossibilité d’embarquer sur le vol de correspondance suivant (Cass. 1ère civ. 2 avril 2014, n°13-16.038, FS-P+B+I, SA Air France c/ Epx B. JurisData n°2014-006506)6)
Les victimes d’un retard sur un vol intérieur Marseille-Paris leur interdisant de prendre leur correspondance à temps à destination des Maldives, sont indemnisés à bon droit sur le fondement des dispositions d’indemnisation en cas de retard prévues par la Convention de Montréal. 

En effet, le règlement CE n°889/2002 applicable au moment des faits étend l’application des dispositions de cette Convention aux vols internes à un Etat Membre, prévoyant elles-mêmes un régime d’indemnisation complémentaire à celui du Règlement n°261/2004. Le moyen soulevé par la compagnie aérienne invoquant l’absence de caractère prévisible du dommage au visa de l’article 1150 du Code civil, est écarté par la Haute Cour.

En l’espèce, la compagnie n’avait pas initialement soutenu qu’elle n’était pas informée de la destination finale de ses passagers. Après avoir rappelé que les dispositions des articles 19 et 22 §1 de la Convention de Montréal sont exclusivement applicables au cas d’espèce, la Cour relève que la juridiction de proximité n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. La condition d’exonération de responsabilité tenant au caractère imprévisible du dommage n’a pas à être soulevé d’office par les juridictions du fond. La Cour  rejette donc le pourvoi et confirme ainsi l’indemnisation.

Annulation de vol – Motifs techniques ( Cass. 1ère civ. n°12-20917, F-P+B, SA Air France c/ Epx G,  JurisData n°2004-005307)

Les Epoux G. avaient réservé un vol au départ de Hanovre et à destination de Santiago du Chili via Paris. Ils ont vu leur vol retour annulé à cause d’une panne moteur inopinée. Leur recours devant le Tribunal de Proximité connait une issue défavorable, le juge relevant que la compagnie aérienne a bien respecté le programme d’entretien requis par l’EASA et qu’aucun défaut de vigilance ou de précaution ne peut lui être imputé. Il en déduit que la panne moteur, échappant à la maîtrise technique effective de la compagnie et affectant une fonction essentielle de l’appareil pour assurer la sécurité du vol, constitue une circonstance extraordinaire, circonstance exonératoire de responsabilité au sens de l’article 5§3 du Règlement Européen n°261/2004.

La Haute Cour casse cette décision au motif que la juridiction du fond n’a pas vérifié que  le problème technique découlait d’évènements, qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, cette examen étant nécessaire à la caractérisation de circonstance extraordinaire, ni recherché si cet opérateur avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que cet incident technique ne conduise à l’annulation du vol, en déployant à temps des moyens de substitution.

Le seul constat du respect par la compagnie de ses obligations d’entretien et de navigabilité est donc insuffisant pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. S’agissant d’un évènement moteur, cette décision peut apparaître contestable, sachant que cet organe est sujet à maintenance programmée selon des critères de périodicité requise par le constructeur.

Concernant spécifiquement les moteurs, seule la résolution d’un problème technique découlant d’un défaut d’entretien, devrait être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. Il serait raisonnable que la Cour de cassation infléchisse sa jurisprudence lorsque le respect du programme de maintenance d’organes spécialement surveillés est prouvé par le transporteur.