Honoraires du cabinet d'avocat au Havre
En tant qu'avocat au Havre, ma déontologie permet à mes clients d'obtenir, dès ma première saisine, toute information nécessaire sur les conditions de détermination des honoraires.
Ainsi, dès le premier rendez-vous, la question des honoraires est abordée et discutée. Ils font l'objet, chaque fois que possible, d'une convention signée avec le client. Les honoraires sont déterminés en fonction de la nature des dossiers et de l'expérience des diligences à mettre en œuvre, notamment en fonction de leur complexité. Ces derniers sont calculés le plus souvent selon un taux horaire. L'honoraire peut aussi être forfaitaire ou basé sur un pourcentage des résultats apportés par l'intervention du cabinet (cette forme de détermination n'est jamais exclusive). En tout état de cause, un budget estimatif vous est communiqué sur la base de l'expérience du type de dossier concerné, et vous serez régulièrement informé de l'en-cours d'honoraires dû au fur et à mesure des diligences réalisées.
Une provision sur honoraires pourra vous être demandée afin de couvrir l'ouverture du dossier et les premières diligences à réaliser.
Une information est systématiquement délivrée sur les frais et débours nécessaires à l'accomplissement d'un dossier. Ces frais et débours font l'objet d'un compte détaillé et viennent s'ajouter aux honoraires négociés.
Les honoraires sont payables à réception des factures.
Leur contestation est de la compétence du bâtonnier de l'ordre.
Références législatives et règlementaires
- Art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- Art. 10, 11 et 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
- Articles 174 et suivants du décret n° 91-1197du 27 novembre 1991
- Article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat - honoraires à émoluments à débours à mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
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